Jusqu’au 6 mai 2017, deux associations qui souhaitaient fusionner devaient produire un extrait des délibérations des organes délibérants ayant arrêté le projet de fusion. Or, il pouvait y avoir un doute sur la notion « d’organe délibérant ». Aussi, le terme a été remplacé par « les personnes chargées de l’administration » de l’association, ce qui renvoie plus explicitement à l’organe de gestion de l’association, bien souvent le conseil d’administration ou le bureau.
De plus, il existait une incohérence entre les textes législatifs et réglementaires en ce qui concernait la nomination du commissaire à la fusion. L’article 9 bis de la loi 1901 indiquait que le commissaire à la fusion était désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport, tandis que (l’article 15) par décret du 16 août 1901 indiquait que le commissaire à la fusion était désigné par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête. Le décret précise désormais que la désignation du commissaire à la fusion par le président du TGI, sur requête, n’est qu’une possibilité.
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations