La pratique des activités physiques et sportives bénéficie de mesures progressives de reprise à compter du 3 mai 2021.
- Éducation Physique et Sportive
Pour le scolaire -et le périscolaire, reprise des activités dans les équipements sportifs en intérieur (piscines comprises).
- Espace public
Dans l’espace public, je fais du sport individuellement, uniquement entre 6 h et 19 h
sans restriction de déplacement, sans contact et sans limitation de durée.
- Pratique encadrée
Je peux pratiquer de manière encadrée, par mon club ou une structure commerciale,
entre 6 h et 19 h, sans contact et sans limitation de durée, dans l’espace public (6 personnes maximum) sans restriction de déplacement, dans les équipements sportifs de plein air sans restriction de déplacement, sans limitation de nombre mais dans le respect -des protocoles.
- Équipements de plein air
Je peux aller pratiquer mon sport entre 6 h et 19 h dans un équipement sportif de plein air (stade, piscine découverte, tennis, golf…) sans restriction de déplacement, ni limitation de durée et sans contact
Généralités :
- fin de la limitation de circulation (10km, département ou 30km) ;
- couvre-feu toujours en vigueur de 19h à 6h ;
- interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes dans l’espace public ;
- la pratique extrascolaire (club) au sein des ERP type X demeure interdite ;
- la pratique scolaire (voir pièce jointe repère pour l’organisation de l’EPS) et périscolaire au sein des ERP type X, dont entre autres, les établissements de bain, gymnase, est autorisée ;
- interdiction des pratiques sportives collectives et de contact (pratique alternative autorisée) ;
- distanciation physique de 2m ;
- respect des gestes barrières ;
- port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements sportifs sauf pour la pratique sportive ;
- application des protocoles sanitaires renforcés des fédérations et des gestionnaires d’établissements.
Le décret 2020-1310 du 29/10/20 à jour de ses correctifs stipule :
1° Article 42 du décret
« Art. 42. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
« II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
« – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« – les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
« – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
« – les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
« – les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l’article 32 du présent décret, à l’exception des activités physiques et sportives.
« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
« – les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent II ainsi que des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
« III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public. » ;
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467326
2° Points particulier
Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l’organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième et huitième alinéas du II de l’article 42 (en rouge ci-dessus).
Les manifestations ou rassemblements, sportifs sur la voie publique de plus de 6 personnes, encadrement compris, ne sont pas autorisés sauf pour les sportifs de haut-niveau inscrits sur liste ministérielle et les athlètes listés sur le projet de performance fédéral de la fédération nationale concernée.
L’accueil de spectateurs ne peut s’effectuer tant dans l’espace public que en ERP de type X ou PA.
Repères pour l’organisation de l’EPS – Mai 2021
Comité Rédactionnel CSA 95